8.Le bruit perturbateur produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
8.Le bruit perturbateur produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui est perceptible à plus d’un mètre des limites du terrain où il est émis ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.